Pour les raisons données ces dernières semaines – cf. billets sur égalité des chances (1), la HALDE, égalité des chances (2) et (3)-, et à commencer par son titre, « loi sur l’égalité des chances », la loi aurait du faire frémir tout être humain normalement constitué, c’est-à -dire qui reconnaît à son semblable le libre arbitre et la libre action responsables dont il se considère lui-même doté.
De par cette loi, il ne s’agit donc plus pour l’Etat d’instaurer par la coercition l' »Ã©galité de liberté » (cf. Spencer, fin du XIXè siècle) ou l' »Ã©galité de revenu » (étatisme post 1945, cf. Mises, Le gouvernement omnipotent), mais l' »Ã©galité des chances ».
Deus ex machina catalogué qui aurait donc donné implicitement des chances par le passé, l’Etat se propose désormais de faire disparaître l’inégalité de celles-ci et d’instaurer leur égalité. Même Hercule ne s’était pas vu imposer un tel travail. Mais c’est quoi l’égalité des chances ? Pas de débat sur la question !
Curieusement, seuls les trois premiers articles de la loi – qui portent « sur le CPE » – ont suscité un tollé de la part de certains qui, vraisemblablement, ont du boire du petit lait en lisant des articles qui suivaient tant cela correspond à leurs idées, à ce qui leur fait refuser les trois premiers articles…
A moins qu’ils aient arrêté leur lecture à l’article 4Â…
Si tel est le cas, c’est que les rédacteurs de la loi se sont trompés dans leur entreprise d’équilibrage des avantages et des inconvénients à destination des groupes de pression dont ils veulent le bien. Question en passant : serait-il donc plus difficile de réaliser cet équilibre que d’instaurer l’égalité des chances ? Serait-ce si difficile que le gouvernement aurait buggé ? Mauvais présage pour la suite des événements Â…
Face au tollé et comme pour corriger certaines erreurs, les rédacteurs ont reformulé le texte en y ajoutant un article et le complément (cf. ci-dessous l’article ajouté) est devenu un amendement qui a été voté par l’Assemblée nationale et le Sénat.
AMENDEMENT N° 3 Rect.
présenté par le GouvernementARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3, insérer l’article suivant :
I. – Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l’article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d’un jeune âgé de moins de 26 ans, un contrat de travail dénommé » contrat première embauche « .
L’effectif de l’entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par l’article L. 620-10 du code du travail.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l’article L. 122-1-1 (il s’agit des professions du spectacle) du code du travail.II. – Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code.
La durée des contrats de travail, y compris des missions de travail temporaire, précédemment conclus par le salarié avec l’entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première embauche, ainsi que la durée des stages réalisés au sein de l’entreprise sont prises en compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa précédent.Ce contrat peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
2° Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l’entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d’un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d’un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsqu’il est à l’initiative de la rupture, sauf faute grave, l’employeur verse au salarié, au plus tard à l’expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l’indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l’indemnité mentionnée à l’article L. 122-9 du code du travail. À cette indemnité versée au salarié s’ajoute une contribution de l’employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d’accompagnement renforcé du salarié par le service public de l’emploi en vue de son retour à l’emploi. Elle n’est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n’est opposable aux salariés que s’il en a été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, les ruptures du contrat de travail envisagées à l’initiative de l’employeur sont prises en compte pour la mise en |uvre des procédures d’information et de consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d’un mandat syndical ou représentatif.En cas de rupture du contrat, à l’initiative de l’employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.
Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 du code du travail prorata temporis, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet du contrat. L’organisme paritaire agréé mentionné à l’article L. 931-16 de ce code assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ce salarié.L’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.
III. – Les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d’activité ont droit, dès lors qu’ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l’article L. 351-3 du code du travail, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.
Le montant de l’allocation forfaitaire ainsi que le délai après l’expiration duquel l’inscription comme demandeur d’emploi est réputée tardive pour l’ouverture du droit à l’allocation, les délais de demande et d’action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles embauches.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l’allocation forfaitaire.
Les dispositions de l’article L. 131-2, du 2° du I de l’article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l’allocation forfaitaire.Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
L’État peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l’allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l’article L. 321-4-2 du code du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Après cette grande et sacrée cuisine, qu’est ce que le CPE amendé ?
C’est d’une part un contrat de travail réglementé « à temps plein » et non pas un contrat de travail réglementé « à temps partiel ».
C’est d’autre part un contrat en CDI, avec toutes les règles du CDI (Contrat à durée indéterminée),
à l’exception de celles qui concernent les licenciements.
Celles-ci sont modifiées, puisque l’employeur (et le salarié) ont le droit de mettre fin au contrat sans motif pendant les 24 premiers mois, comme actuellement en CDI pendant la période d’essai. Ces 24 premiers mois sont donc une période d’essai prolongée, mais pendant laquelle les jeunes salariés bénéficient d’avantages qu’ils n’auraient pas lors d’une période d’essai en CDI ou même pendant le CDI après la fin de la période d’essai.
Comme pour un CDI, le licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient de souligner que ces vingt-quatre mois sont calculés en prenant en compte les stages, CDD (contrat à durée déterminé) ou périodes d’intérim que le salarié a déjà pu faire dans l’entreprise. Par exemple, soit un salarié qui aura travaillé quinze jours en stage dans l’entreprise Y, puis qui aura obtenu de cette entreprise un CDD de neuf mois, l’employeur (et le salarié) ne pourra mettre fin au contrat sans donner de motif que pendant douze mois et demi.
A l’expiration du délai de vingt-quatre mois ainsi calculé, le CDE est automatiquement transformé en CDI. L’employeur doit justifier tout licenciement, en revanche le salarié perd certains avantages (sur le montant des indemnités de licenciement).
Avantages du CPE que certains feront valoir.
I- A la différence de la période d’essai d’un CDI (qui permet de mettre fin au contrat sans préavis), le licenciement ouvre droit à un préavis de deux semaines pendant les six premiers mois et d’un mois ensuite (si le salarié a travaillé en stage ou en cdd (contrat à durée déterminée) dans la même entreprise, la durée du ou des stages, du ou des cdd entre en compte : ainsi, dans l’exemple précédent, le salarié aurait droit à un préavis d’un mois quelle que soit la date de son licenciement avant l’achèvement du CPE.
II – à la différence d’un CDI (où l’employeur ne doit aucune indemnité au salarié s’il le licencie pendant la période d’essai et n’en doit une, après cette période, qu’après vingt-quatre mois d’activité dans l’entreprise), le salarié a droit dès le début à une indemnité de licenciement égale à 8% des salaires bruts perçus depuis le début du contrat (et donc pendant les stages ou cdd qui l’ont précédé). L’entreprise doit aussi verser 2% des salaires versés aux organismes de sécurité sociale.
III- A la différence d’un CDI (pendant la période d’essai et après celle-ci, le salarié en CPE a droit à une formation dès son premier mois d’embauche (et non plus tard comme dans les CDI).
IV – Toutes les protections que le code du travail assure aux femmes enceintes, aux délégués syndicaux et autres catégories protégées s’appliquent aux salariés en CPE.
V – A la différence des CDD et CDI, le salarié en CPE licencié a droit à des indemnités de chômage dès qu’il a cumulé quatre mois de travail.
Grands inconvénients du CPE que certains feront prévaloir
La capacité juridique de licencier sans explications pendant les vingt-quatre premiers mois.
Pourquoi cette capacité juridique ?
Parce que les employeurs rechignent à engager des salariés, surtout des jeunes qui ne sont pas immédiatement opérationnels dans l’entreprise, qu’il faut former, s’ils ne peuvent pas mettre fin à leur contrat soit parce qu’ils ne donnent pas satisfaction (par exemple parce qu’ils n’auront pas réussi à se former pour les fonctions qu’on désire leur attribuer) ou si les affaires vont mal.
Mais avec un CDI, dira-t-on, les employeurs peuvent licencier pour des » raisons réelles et sérieuses »?
Certes, mais il est très rare qu’un salarié accepte (sauf accord avec l’employeur et octroi d’une indemnité) de reconnaître que la cause du licenciement est réelle et sérieuse. Presque toujours, le salarié attaque son employeur aux Prud’hommes.
Comme les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, n’ont pas forcément un juriste spécialisé dans leur personnel, elles doivent faire appel à un avocat dont les honoraires sont en général de l’ordre de 450 à 600 euros l’heure, et rien que l’audience au tribunal représente deux ou trois heures.
Un licenciement, même tout à fait justifié, coûte donc à l’entreprise quelque chose comme 5.000 euros sans parler du temps passé, qui leur coûte aussi.
Donc les entreprises souhaitaient surtout ne pas être obligées d’avoir un procès aux Prud’hommes pour chaque licenciement.
En vérité, on pourra aussi penser que certains repoussent le CPE parce qu’il élargit le choix dans le « filet de réglementations » qui entrave les entreprises.
Ne soyons pas dupes, n’ayons pas d’illusion.
La loi sur l’égalité des chances » porte un coup considérable à la liberté de l’être humain et à tout ce qu’il peut espérer de celle-ci. Cela n’est pas une question de chances.
Pire, la loi fait renaître avec des oripeaux autres, la « planification à la française », au moment même où le gouvernement vient de fermer les portes du « Commissariat Général du Plan ».
En effet, « l’égalité des chances », ce n’est plus le « plan de sécurité social » instauré en 1945 et dont nous vivons actuellement les derniers ébranlements.
Ce n’est plus non plus la « planification indicative » – à la Pierre Massé – qui avait conduit le « Commissariat Général du Plan » à élaborer 12 « plans » successifs en près de cinquante années !
C’est tout simplement l’affirmation de la prétention étatiste que « agir en France » est en définitive un grand jeu de hasard, que le législateur est en mesure d’égaliser les chances de chacun et que l’égalité de celles-ci bénéficiera à tous. J’en veux pour preuve que le Premier ministre avait annoncé le 27 octobre 2005 la transformation du Commissariat général du Plan et que le « Centre d’analyse stratégique » lui succède en mars 2006. En d’autres termes, la bureaucratie planificatrice entre dans l’ère de l’incertitude déterministe et va proposer son infradéterminisme réglementaire. Quand parviendra-t-elle à l’ère de l’incertitude non déterministe, à l’ère de l’ignorance ?
Bref, le CPE n’est pas le problème. Le problème est cette loi, désormais votée mais pas encore promulguée, sur l' »Ã©galité des chances » qui a la prétention de faire gérer, directement ou non, nos chances par des réglementations bureaucratique.
Cher Georges,
Je me trouve particulièrement en phase avec votre dernier développement
et notamment sa conclusion : « Bref, le CPE n’est pas le problème. Le
problème est cette loi, désormais votée mais pas encore promulguée, sur
l' »Ã©galité des chances » qui a la prétention de faire gérer, directement ou
non, nos chances par des réglementations bureaucratiques. »
Tenter de faire advenir l’égalité des chances par ces méthodes
bureaucratiques – masquées par ailleurs par le vote démocratique – est en
soi une des nombreuses dérives de cette folie étatiste qui ronge notre
pays. Le CPE qui se donne pour objectif de voir les « jeunes » plus facilement
embauchés est d’une visée hautement étatiste elle aussi. Car pourquoi les
jeunes de moins de 26 ans et pourquoi pas d’autres catégories tout aussi
estimables.
C’est le grand péché de nos étatistes de tenter de vouloir résoudre par des
lois ou réglementations des problèmes posés par la nature humaine
foncièrement inégalitaire.
L’inégalité du statut devant son employeur – fût-il l’Etat – étant celle que
nous pourrions supprimer le plus facilement pour atteindre à un semblant
de nirvana égalitaire. A mon avis le législateur devrait commencer par là . Il
n’en fera rien car ce ne sont pas à des manifestations finalement assez
festives auxquelles nous assisterions mais à une réelle révolution avec
blocage du pays, chantage, destructions et tutti quanti.
Pour prolonger nos réflexions sur l’égalité des chances voici une excellente
analyse de Thomas Sowell :
http://www.capmag.com/article.asp?ID=4606
« Student riots in Paris remind us that education at elite academic
institutions is not enough to teach either higher morals or basic
economics. Not on their side of the Atlantic or on ours.
Why are students at the Sorbonne and other distinguished institutions out
trashing the streets and attacking the police?
Because they want privileges in the name of rights, and are too ignorant of
economics to realize that those privileges cost them jobs.
Like some other European Union countries, France has laws making it hard
to fire anybody. The political left has long believed that such laws are a
way of reducing unemployment. »
Je vois les choses d’une façon différente.
Les jeunes veulent ces droits parce que les baby boomers les ont eu avant eux et que ces même baby boomer ont maintenu ces avantages sociaux en endettant leurs enfants. La seule vraie revendication est : pourquoi devrais-je payer la retraite et la SECU de mes ainés alors qu’ils ont bénéficié du plein emploi, de la croissance et ne vont léguer à leur enfants que dettes, précarité et une économie dévastée?
En tant que (encore) jeune, je le dis tout net, je ne veux pas verser un sou pour cette génération sans morale. Ils ont chanté tout l’hiver? Eh bien qu’ils dansent maintenant…
Oeil pour oeil, dent pour dent. A défaut que la lutte de classe marxiste qui est une application de cette façon de voir existe, certains se sont faits forts de l’instituer.
C’est effectivement la société obligatoire que les socialo-communistes ont instituée par un coup d’état, en 1945, qu’ils présentaient encore hier comme le « modèle français » le meilleur du monde, et qui connaît ses derniers soubresauts.
Et ils ont détruit la justice et la morale ancestrales des Français en les faisant vivre au jour le jour.
La disparition de cette société obligatoire, forme extrême de la réglementation, restaurera d’abord la justice et la morale et ensuite la seule lutte de classe effective, à savoir la lutte entre les particuliers et les hommes de l’état qui veulent les spolier.
Lire à ce sujet l’article de Bertrand Lemennicier
http://www.quebecoislibre.org/06/060319-6.htm
dont extrait :
« En fait, la nouveauté par rapport aux précédents gouvernants de gauche
ou de droite dans cette affaire des jeunes, consiste à tenter de créer un
secteur non protégé légal sur le marché du travail et à terme à sortir les
Français du carcan imposé par le « modèle social » de gauche. En ce sens
lÂ’opposition syndicale et politique de gauche a bien compris que le CPE
n’est qu’un début. Leur réaction de préserver leurs droits acquis par la
violence (qu’ils ont acquis de la même manière) est certes immorale, mais
est quelque chose de parfaitement prévisible.
Le diagnostic étant posé, la stratégie de créer un secteur légal non protégé
ayant été choisie, faut-il encore savoir la mener à bien. C’est de cela dont
nous voulons discuter. C’est là où l’ignorance de la micro-politique est la
plus flagrante de la part de nos gouvernants. Lorsque lÂ’on choisit de mener
une déréglementation d’un marché – y compris, donc, du marché du travail
– dÂ’une manière graduelle par opposition à la « thérapie » de choc (Ã
l’exemple de la nuit du 4 août 1789), dans le cadre d’une démocratie
dÂ’opinion majoritaire, il faut alors subir les lois dÂ’airain de cette
démocratie. »
Nono, vous ne voulez pas payer pour vos ainés mais eux ont payé vos études, payent vos allocs, vos soins médicaux et vos indemnités chomage.
Vous êtes jeune effectivement: comme beaucoup de jeunes, bien disposé à prendre mais contribuer, faut pas trop y compter!
Enfin les vieux ont peut etre profité du plein emploi mais ils en ont aussi été les acteurs, pas seulement les bénéficiaires. Ensuite ayant beaucoup travaillé, il est normal qu’ils en récoltent aussi les fruits.
Dans la force de l’age, je subventionne des jeunes de mon choix (en particulier mes enfants, qui me subventionneront peut-etre plus tard si j’en ai besoin et si tel est leur choix) et les « vieux » de mon choix (dont mes parents, qui m’ont subventionne jusqu’a l’age adulte, voire un peu plus).
Par contre je n’ai aucune envie d’etre subventionne par, ni de subventionner, ces millions de « jeunes » ou de « vieux » que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve (mais le systeme actuel m’y oblige).
Voila toute la subtile difference entre le liberalisme et le collectivisme. Vous saisissez?
A propos de la semaine d’éducation contre le racisme.
LÂ’organisation chaque année dÂ’une « semaine d’éducation contre le racisme » illustre les difficultés des acteurs de la lutte anti-raciste à faire reculer ce fléau. Certaines actions menées par des associations anti-racistes sont infructueuses car elles tendent en fait à compliquer lÂ’intégration des étrangers et des Français dÂ’origine étrangère.
Pour intégrer il faut disposer d’un cadre stable et respecté. Les étrangers doivent être valorisés.
Au contraire l’on constate que des anti-racistes mettent en avant les étrangers dont le comportement est le plus contestable.
Les sans-papiers.
Des étrangers sont ainsi qualifiés de sans-papiers. Cette qualification peut être considérée comme fallacieuse. En effet les étrangers en question avaient des papiers, qu’il s’agisse de visas, de titres de séjour ou de récépissé de demande d’asile. Ils connaissaient de ce fait la date de la fin de l’autorisation du séjour dont ont leur refuse la reconduction. Cette autorisation non renouvelée, ils prennent sciemment le risque d’être dans l’illégalité. L’expression « étrangers illégaux » traduit mieux la réalité de la situation. L’expression sans-papiers transforme, elle, une transgression de la loi en privation d’un droit.
Cette façon de présenter la situation d’étrangers illégaux a l’inconvénient de mettre en avant des étrangers qui veulent imposer leur présence sans l’autorisation des gouvernants représentatifs du peuple.
De plus les Français dÂ’origine étrangère ainsi que les étrangers en situation régulière sont victimes dÂ’un effet pervers produit par la non-expulsion des étrangers illégaux. Il leur devient quasiment impossible d’obtenir des visas pour faire venir en France leur famille pour de simples visites. En effet lÂ’on pense quÂ’une fois en France ces personnes peuvent être tentées de devenir des illégaux qui essayeront de se faire qualifier de sans-papiers afin dÂ’obtenir des cartes de résident De ce fait c’est aux résidants français de se rendre à l’étranger s’ils veulent voir leur famille, le territoire national, leur territoire s’ils sont Français, étant interdit à leurs proches.
Régulariser les sans-papiers reviendrait à accepter que quiconque s’établissant illégalement en France dispose dÂ’un droit dÂ’installation définitif. Aucune politique dÂ’intégration nÂ’est concevable dans ces conditions. Ce sont les étrangers en situation régulière ou les Français dÂ’origine étrangère qui feraient les frais de lÂ’application de ces théories
Le délit de solidarité.
De plus sont parfois présentées comme instituant un délit de solidarité les dispositions du code pénal créant le délit d’aide au séjour irrégulier. Le législateur qui prend ces mesures dans le seul but de rendre efficace sa politique d’immigration est de ce fait montré comme sanctionnant la solidarité. On le présente comme étant inaccessible au sentiment humain le plus élémentaire.
La preuve de cette inaccessibilité est complétée par les parallèles explicites ou implicites qui naissent lors d’expulsion d’étrangers illégaux. Ces expulsions sont parfois assimilées aux opérations de déportation organisées durant la deuxième guerre mondiale. Ainsi des associations de défense des étrangers présentent les gouvernants d’un pays démocratique comme prenant des décisions moralement condamnables, assimilables à celles décidées par des dirigeants de régimes totalitaires. Une égalité est créée entre régimes démocratiques et système totalitaire, niant la spécificité de ces derniers.
Le régime politique et économique de la France est également dénigré quand des groupuscules mettent notre pays face à des situations insolubles. Pour eux il s’agit d’accueillir tous ceux qui le demande, y compris les illégaux et de leur donner des droits, en particulier au logement. La quantité de logements construits ou constructibles est limitée, le nombre d’arrivants, pour certaines associations, doit être illimité, puisque même ceux auxquels le gouvernement ne veut pas donner un droit à résidence, les « sans papiers », doivent pour ces associations avoir le droit de s’installer librement, de disposer d’un logement.
Ce décalage rend impossible toute politique du logement. De plus il génère des drames, comme l’incendie d’immeubles insalubres ou s’entasse les nouveaux arrivants.
Les militants qui encouragent les nouveaux venus à venir sans autorisation puis à revendiquer des priorités, utilisent l’étranger pour déconsidérer la France, montrée comme étant gouvernée de manière inhumaine. De plus ils dénigrent les capacités économiques de notre pays en le mettant au défi de construire un nombre indéfini de logements.
La double peine.
Le militantisme déployé pour obtenir la suppression de la double peine, disposition qui permet, en complément de la peine principale, d’expulser du territoire des étrangers délinquants, porte aussi préjudice aux étrangers.
Cette double peine est en effet justifiée. Le fait d’être délinquant ne peut être un motif pour obtenir ou voir prolonger une autorisation de séjour.
Mais surtout la double peine permet dÂ’assurer la protection des étrangers qui résident dans notre pays et en respectent les lois. Les étrangers délinquants portent un préjudice spécifique aux étrangers respectueux du pays d’accueil car ils donnent des arguments à ceux qui mettent en avant le lien entre délinquance et présence étrangère afin de déprécier celle-ci. Ces délinquants doivent, à ce titre, subir une sanction complémentaire. De plus la mise en Âœuvre de la double peine éloigne du territoire les délinquants étrangers et prévient ainsi tout amalgame entre les étrangers honnêtes et les autres. Elle valorise de ce fait les étrangers sérieux, facilite leur intégration et par-là permet lÂ’atténuation des tensions raciales.
De plus le lien unissant un individu à un territoire constitue l’attribut le plus fondamental de la nationalité. C’est dénaturer celle-ci que d’accorder cette prérogative à des étrangers au motif qu’ils sont délinquants.
La double peine a été en partie supprimée sous la pression des associations. Cette décision du législateur est regrettable. Cependant suite aux émeutes de fin 2005, elle a été remise en application. Cette décision ponctuelle devrait être pérennisée
Une nouvelle idéologie.
Les actions dÂ’associations sont complétées par la diffusion dÂ’une nouvelle symbolique. Certaines ont choisi le drapeau « Blacks, Blancs, Beurs » qui fait référence à lÂ’origine ethnique ou raciale des individus. Le drapeau tricolore est lui sans ambiguïté. Les hommes bleus ou rouges nÂ’existent pas. Le blanc du drapeau ne fait pas référence à une race mais à un système de pouvoir, la monarchie. Avec le drapeau tricolore on peut venir de tout horizon et être Français. Avec le drapeau » Blacks, Blancs, Beurs » on ne peut pas être Français et dÂ’origine asiatique.
On applaudit au slogan « touche pas à mon pote » alors qu’il constitue un appel à soutenir tous ceux que l’on juge semblable à soi. Il manifeste l’inverse de ce qui fait le fondement de la citoyenneté, la reconnaissance par des gens différents de l’existence d’un destin qui leur est commun.
La société sous contrôle.
L’on nous demande d’être tous « des potes », mais par contre l’on se moque de tout Français se disant « de souche ». L’on assimile ainsi notre pays à une zone géographique, simple lieu d’installation, alors qu’il est un territoire où vit un peuple ayant une histoire, des racines et auquel on peut s’intégrer. S’il est inconvenant de prendre souche en France, les étrangers que nous accueillons sont condamnés à rester des gens de passage, toujours à l’écart.
On poursuit en justice un Préfet ayant affirmé que les gitans vivent de rapines alors que la solution au problème particulier ne peut venir d’une saisine de la justice pour racisme mais de celui de l’étude des moyens d’existence des gitans et des mesures à prendre pour les intégrer.
Pour défendre les droits de lÂ’homme il faut vivre dans un État de droit et encourager la considération due à ceux qui font respecter la loi. Une attaque de commissariat est un moyen dÂ’empêcher l’action de ceux qui protègent notre sécurité. CÂ’est une atteinte à l’un des moyens que se donnent les citoyens pour faire respecter leur liberté. Cette atteinte au droit de lÂ’homme est actuellement fréquemment perpétrée dans notre pays. Elle nÂ’est jamais dénoncée par les associations de défense des droits de l’homme. Elle porte pourtant atteinte aux droits des Français et des étrangers qui, tous, ont besoin de sécurité.
Par contre, alors quÂ’une partie non négligeable de la délinquance de voie publique est le fait de Français issus de lÂ’immigration et que le trafic de drogue est singulièrement entre les mains de Français maghrébins, les associations vilipendent toute personne sÂ’interrogeant sur lÂ’existence dÂ’un lien entre délinquance et immigration. Elles qualifient trop facilement toute volonté des défenseurs de la société de sanctionner efficacement des délinquants dÂ’atteinte au droit de lÂ’homme, toute intention de réprimer des délinquants issus de lÂ’immigration de racisme. M. Chevènement qui a qualifié les voyous de « sauvageons » a dû sÂ’expliquer, sÂ’excuser. Il n’a pu agir à sa guise et obtenir de résultats tangibles. On utilise le même procédé avec l’actuel ministre de l’intérieur qui a parlé de « racaille ».
Délinquance et intégration.
La réalité du lien immigration-délinquance complique l’intégration des Français d’origine étrangère, en particulier de ceux qui sont issus de nos anciens protectorats et colonies. Cette délinquance est parfois présentée comme résultant de la discrimination dont est victime cette population. En fait seule une petite partie de celle-ci s’adonne à la délinquance, mais avec une telle constance que cela devient un problème social central.
Une des causes actuelles du racisme cÂ’est la visibilité de cette délinquance qui incite malheureusement à stigmatiser nos concitoyens issus de lÂ’immigration. C’est là une source aggravante des tensions déjà existantes. Là se trouve pour partie l’origine des interdits professionnels qui frappent certaines personnes ethniquement marquées. Ces interdits sont aggravés par le découragement qui peut résulter de la vue de dealers qui roulent en voiture de luxe au vu et au su de tous. Le rétablissement de l’ordre public est indispensable pour éviter le découragement de ceux qui veulent s’intégrer.
L’enfermement.
Ces personnes ethniquement marquées, on tente par ailleurs de les enfermer dans leur condition.
Aucune critique n’émane d’associations anti racistes au sujet des chansons racistes diffusées par tel ou tel groupe de jeunes issus de lÂ’immigration. Nul débat ne vient contrarier ceux qui chantent « nique ta mère ». Ce serait pourtant lÂ’occasion pour les organisations anti-racistes de rappeler un proverbe arabe insuffisamment connu : « Sois poussière sous les pas de ta mère car le Paradis est là où elle pose son pied ». Mais cela pourrait amener les Français à porter un regard positif sur leurs concitoyens issus des anciennes colonies. Tel nÂ’est sans doute pas la priorité de beaucoup dÂ’anti-racistes.
On constate depuis peu la diffusion de théories affirmant quÂ’un néo-colonialisme serait à lÂ’Âœuvre au sein de la société française. Ce néo-colonialisme serait destiné à maintenir les nouveaux arrivants à part de la Nation qui les traiterait en « indigènes ». Ces théories sont en fait destinées à tenter dÂ’enfermer les jeunes de lÂ’immigration dans le statut dÂ’infériorité qui était celui de leurs grands-parents. On veut les empêcher de sÂ’accepter Français, sans doute pour mieux les utiliser.
Faute de faciliter l’intégration des associations anti-racistes proposent de mauvaises solutions.
Le droit de vote aux immigrés.
Donner le droit de vote aux immigrés lors des élections locales serait une erreur. En effet la modification du corps électoral des municipales et des autres élections locales faites en y adjoignant des étrangers non communautaires mettrait ces derniers en position dÂ’arbitre de consultations se gagnant à la marge. Accorder ce droit de vote créerait automatiquement des tensions entre Français et étrangers non communautaires. Tel n’est pas le cas pour les étrangers communautaires puisqu’il existe des systèmes de réciprocité.
La mise en œuvre d’une telle mesure est plus propre à semer la discorde qu’à favoriser l’intégration des non-communautaires, alors que les conditions pour devenir Français, et donc pouvoir légitimement voter à toutes les élections, sont parmi les plus souples au monde. De plus notre pays accepte la bi nationalité. Devenir national est donc une possibilité largement ouverte et constitue le meilleur instrument d’intégration. Le préserver nécessite de ne pas morceler les attributs qui lui sont liés.
La discrimination positive.
Alors que le fait de devenir Français confère une appartenance qui a pour avantage de mettre au second plan l’origine, la race ou la religion, la discrimination positive rendrait obligatoire la mise en avant de l’origine raciale ou religieuse de chaque individu. Les enfants des couples mixtes seraient inclassables. On ne saura s’il faut ou non faire bénéficier de mesures de faveurs les individus de type arabe mais à nom français ou, à l’inverse, les personnes de type européen mais à nom arabe.
De plus si la discrimination positive est mise en place on sera tenté de compter les assistés, les chômeurs, selon leur origine. Dans les divers métiers il faudra déterminer qui occupe les postes. Chez les journalistes par exemple, compter le nombre d’arabes, de juifs, de protestants, de noirs. La discrimination positive nécessite la mise en place d’une politique raciale méticuleuse.
Appliquée à l’emploi, qui est rare, elle peut augmenter les tensions raciales car si certains bénéficient de mesures positives de discriminations d’autres seront en parallèle discriminer négativement.
Au lieu et place de ce système de discrimination, l’on pourrait s’interroger sur les causes du chômage en France, en particulier sur l’efficacité de l’argent dépensé au titre de l’assistanat, chaque euro affecté à cette fonction ne pouvant être utilisé au paiement d’un travailleur. Que ce soit pour les étrangers, pour les autochtones, pour le niveau de l’activité économique, le maintien du lien entre revenu et travail est indispensable. C’est de plus l’un des principaux instruments d’intégration.
Le rôle parfois néfaste des associations.
Plus qu’encourager l’intégration certaines associations de lutte contre le racisme ont tendance à cultiver le ressentiment des nouveaux arrivants. Dans les années 20 lorsque les Arméniens sont venus se réfugier en France, aucune association ne les a incités à descendre dans la rue pour protester contre le quolibet dont ils étaient victime : « Arméniens tête de chien ». Aucune association ne les a détournés du seul objectif valable, l’intégration dans leur nouveau pays.
Aujourd’hui certaines organisations sous couvert de lutte contre le racisme ont mis en avant les étrangers délinquants, élargissant le fossé qui sépare les étrangers des Français. Elles ont dévalorisé les gouvernants, le législateur et instillé dans la société des concepts se substituant à celui de citoyenneté. Elles ont de ce fait affaibli le système démocratique et compliqué l’intégration des étrangers.
Leurs actions, consistant trop souvent à vouloir démontrer que leurs concitoyens sont des racistes, ont incité au silence face aux problèmes liés à l’immigration et à l’identité nationale, entraînant une frustration encourageant les extrêmes.
Cet activisme, de plus, a remisé au second plan les vrais débats sur l’école, la police, la justice, l’assistanat.
Les pouvoirs publics avant de reconnaître un rôle officiel aux associations anti-racistes en les subventionnant, en les conviant à participer à des opérations comme les « semaines d’éducation contre le racisme » qui leur ouvrent la porte des collèges et lycées, devraient faire un bilan précis des résultats de leurs actions.
Vous indiquez que les aînés ont payer les études des plus jeunes; les études statistiques internationnales européenne ou OCDE indiquent que de tous les pays développés c’est en France qu’il y a le plus d’illettrés, où encore le moins de personne capable de pratiquer des langues étrangères.
Question santé même bilan. Chaque fois qu’il y a des études internationales la France est la plus mauvaise: nombre de mort du cancer avant 60 ans, équipement des hôpitaux, traitement et assistance des handicapés, mortalité infantiles… d’une manière générale tout ce qu’il est possible de mesurer.
Une étude récente de la cour des comptes je crois a mis en évidence également que les moyens mis par personne agée dépendente était entre 2 et 4 fois moins importants en France que dans les autres pays de l’Union Européenne.
Vous dites que les aînés ont payés… Malgrés la grande braderie du patrimoine français depuis une trentaine d’année les français sont endettés entre 120 et 350% selon les études par rapport PIB de leur pays… à côté l’Argentine c’est le paradi.
Je crois avoir compris que l’objet de cet article est de mettre en évidence comme disait parait-il Ronald Reagan « l’état n’est pas la solution, il est le problème ».
Je ne pense pas que les aînés ont eu la volonté de spolier les plus jeunes, ou que les plus jeunes n’aient pas envie d’aider leur aînés, mais je pense que c’est le système étatique prétendument généreux et solidair qui a fait que contrairement à ce que vous écrivez il n’y a aucun « fruit à récolter ».