60 ans (4 et dernier)

L’organisation de la sécurité sociale, c’est davantage que l’application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 (cf. 60 ans (3) ), c’est celle de l’Ordonnance n° 45/2454 du 19 octobre 1945 instituant le Régime des Assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et l’adhésion obligatoire � ce régime.

Et rien n’a changé depuis lors. En effet, 60 ans après, c’est:

Merci �  LibRes.org

(ce dessin est tiré de Libres.org et je l’en remercie)

L’ordonnance du 19 octobre 1945 se composait de six titres, 129 articles. Le titre 1 dénommé Champ d’application est essentiel: c’est lui qui a institué l’obligation esclavagisante ou asservissante (selon les goûts: esclave ou serf).

Il l’institua en ces termes :

Article premier
Les assurances sociales couvrent les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès, ainsi que des charges de maternité, dans les conditions ci-après.

Article 2
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes de nationalité française de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant � quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Article 3
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue � l’article 2 ci-dessus, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire � leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie � l’aide de pourboires :
[Suit une longue liste de professions]
[Â…]

Article 5
Les travailleurs étrangers remplissant les conditions visées � l’article 2 ci-dessus sont assurés obligatoirement, dans les mêmes conditions que les travailleurs français. Lesdits travailleurs et leurs ayants droit bénéficient des prestations d’assurances sociales s’ils ont leur résidence en France.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux étrangers ayant leur résidence � l’étranger et leur lieu de travail permanent en France, s’il a été passé � cet effet une convention avec leur pays d’origine.
Les assurés visés aux deux alinéas ci-dessus, qui cessent d’avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite � leur compte individuel d’assurance vieillesse � la date du 1er janvier 1941 et éventuellement les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.

Article 6
Le règlement général d’administration publique fixe les modalités suivant lesquelles est effectuée l’immatriculation aux assurances sociales des travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés.

Tels sont les articles qui ont institué la cage de la sécurité sociale où nous nous trouvons aujourd’hui, en France.

Pour fixer les idées sur le passé de cette ordonnance du 19 octobre 1945, je retiendrai aussi dans le titre VI intitulé dispositions transitoires

Article 127
Les personnes qui n’étaient pas assujetties au régime obligatoire des assurances sociales antérieurement � la publication de la présente ordonnance et qui le deviennent du fait de cette publication pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant cette date, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d’assurances vie auprès d’organismes publics ou privés, résilier en tout ou en partie leur contrat, sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déj� effectués par elles. Un règlement d’administration publique pris sur le rapport du ministre du travail et de la Sécurité Sociale, du ministre de l’économie nationale et du ministre des finances, fixera les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté.

Article 127 bis
Les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont été exclus du régime général des assurances sociales pendant tout ou partie de la période écoulée du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1947 du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d’assujettissement aux assurances sociales, peuvent, quel que soit leur âge au 1er janvier 1947 et même s’ils n’exercent plus � cette date une activité salariée, être intégralement rétablis, au regard de l’assurance-vieillesse, dans les droits qu’ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant cette période.

Article 128
Sont abrogées toutes dispositions contraires � la présente ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946, sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles des décrets fixeront une date d’entrée en application différente.

Il est � souligner que le Chapitre III du titre IV intitulé Contentieux judiciaire verra ces quatre articles 106, 107, 108 et 109 abrogés par la loi du 24 octobre 1946, loi votée par un parlement enfin élu, dans une France avec un état enfin constitutionnalisé par le texte de la IVè République qui venait d’être agréé par referendum.
En effet

Chronologie de la construction de la IVe République
21-10-1945 :
Elections législatives : PCF = 26%; MRP = 24 %; SFIO = 23%
Référendum : « Voulez-vous que l’Assemblée élue ce jour soit une Assemblée constituante ? » : 96% de oui.
5-5-1946 :
Référendum : proposition de constitution, soutenue par PCF et SFIO, rejetée par 53 % de non.
2-6-1946 :
Elections législatives constituantes : MRP en tête. Les trois partis ont plus de 75 %.
13-10-1946 :
Référendum : Proposition de constitution approuvée par 53 % de oui.

Que n’ont-ils abrogé les autres articles !

Comme l’a souligné Friedrich von Hayek dans Constitution de la liberté (1959) (traduction française en 1994 par R. Audouin, J. Garello et G. Millière, chez Litec, coll. Libéralia, Paris),
« Dès le début, ‘assurance sociale’ ne signifia donc pas seulement assurance obligatoire, mais adhésion obligatoire � un organisme unitaire contrôlé par l’Etat » (Hayek, 1994, p.287)

En vérité, en France, assurance sociale signifia adhésion obligatoire � une organisation dont les constructeurs voulaient qu’elle fût « unitaire », « universelle », mais qui donnera lieu � ce qu’on dénommera « régime général » par opposition � d’autres régimes (agricole, spéciaux, etc.) existant alors ou qui seront créés postérieurement. Et rétrospectivement, on ne peut que constater que la régime général a eu une fâcheuse tendance � absorber progressivement les autres régimes qui dépérissaient faute de cotisants ou pour d’autres raisons (dernier régime absorbé: celui de l’EDF pour des raisons de privatisation). Et ce n’est pas fini.

Autre originalité française : ce ne sont pas les hommes de l’Etat qui contrôlent ou de très loin et si peu (comme va d’ailleurs le regretter la Cour des Comptes � partir de 1952 et de plus en plus), ce sont surtout les hommes des syndicats dits « représentatifs » qui dirigent et …contrôlent.

Il reste que Hayek a ajouté :
« Si au départ, on a mis l’accent sur le fait que l’organisation unique et obligatoire serait la plus efficace, d’autres considérations aussi étaient manifestement présentes � l’esprit de ses partisans. [Â…] Seule une institution d’Etat monopolistique peut agir, elle, sur la base d’un principe d’allocation selon le besoin, sans tenir compte d’une obligation contractuelle [Â…] Seule aussi une institution de ce genre peut être en mesure – et c’est le second objectif majeur – de redistribuer les revenus entre personnes ou groupes de la façon qui semble souhaitable [Â…]
Une telle redistribution de revenus est devenue aujourd’hui l’objectif principal de ce qu’on appelle encore ‘assurance’ sociale – vocable trompeur même dès les premiers jours du système. Lorsque le système fut introduit aux Etats-Unis en 1935, le terme ‘assurance’ fut délibérément utilisé – pour des raisons de ‘propagande’ – aux fins de rendre l’idée plus sympathique [Â…]
Si la redistribution de revenus n’a jamais été l’objectif initialement avoué du système de sécurité sociale, elle est aujourd’hui le but qui lui est donné partout.
 » (ibid., pp.288-9)

Quand Hayek a écrit ces mots, les Français étaient en 1959. Et jamais la cage où les ordonnances avaient jeté ceux-ci n’a contribué � démentir ceux-l� , mais bien au contraire, elle a été une preuve de la finesse de l’analyse.

Et c’est � cause de cette redistribution de revenus désormais pantagruélique que la France n’en finit pas de régresser.
Soulignons pour conclure que le but de la redistribution a deux autres grandes lignes de force : l’une tient dans la redistribution des revenus des Français au reste du monde et l’autre dans la loi de Bitur-Camember.